Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre III : Structures territoriales›Sect. Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives à la Guyane et à la Martinique
Art. R613-13
En vigueur depuis le 22 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre : 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ; 2° La référence au service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ; 3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; 4° Le 1° de l'article R. 613-7 est ainsi modifié : a) Au c, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés, selon le cas, par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ de l'assemblée de Martinique ” ; b) Au g, les mots : “ Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le commandant de gendarmerie pour la collectivité ou son représentant ”.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r613-13