Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre III : Structures territoriales›Sect. Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie›§ Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

Art. R613-14

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de la section 3, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : 1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 2° A l'article D. 613-4, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République et le mot " départemental " est remplacé par le mot " territorial ".
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