Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre III : Structures territoriales›Sect. Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
Art. R613-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5. Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents. Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat. Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r613-9