Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Le centre médico-chirurgical

Art. R621-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable : 1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ; 2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ; 3° Ou bien au titre de l'aide sociale ; 4° Ou bien par le service de santé des armées. II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions : 1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ; 2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ; 3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-r621-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil