Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Le centre médico-chirurgical
Art. R621-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être également admis au centre médico-chirurgical, dans les conditions fixées à l'article R. 621-11 : 1° Des bénéficiaires de l'article L. 212-1 pour le traitement des affections non pensionnées ; 2° Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du ministère de la défense et des établissements publics relevant du ministère de la défense, qu'ils soient en activité ou en retraite ; 3° Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de personnes ou de biens ; 4° Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r621-12