Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS›Titre Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre IV : Instruction des recours
Art. R711-11
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. Toutefois, l'auteur de l'acte peut le retirer tant que la commission n'a pas statué sur le recours. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r711-11