Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS›Titre Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité
Art. R711-8
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r711-8