Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.›Titre Titre II : Emoluments complémentaires.›Chapitre Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux.

Art. D8

En vigueur depuis le 28 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension 916. Les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des pays d'outre-mer ainsi que les agents appartenant à d'autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d'une des collectivités ci-dessus énumérées, lorsqu'ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l'indice de pension 916 le montant total des émoluments qu'ils perçoivent, abstraction faite des seules indemnités pour charges de famille.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074068#art-d8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil