Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.›Titre Titre II : Emoluments complémentaires.›Chapitre Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux.

Art. D9

En vigueur depuis le 28 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition : 1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ; 2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ; 3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-d9

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