Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.›Titre Titre III : Droits et avantages accessoires.›Chapitre Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.›Sect. Section 2 : Pécule et indemnisations diverses.
Art. R391-3
En vigueur depuis le 5 janv. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans attendre la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes : 1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à : 91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ; 22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ; 2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de : 91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ; 22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r391-3