Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois réservés

Art. L241-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai : 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans : a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ; b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ; c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 221-1 ; 2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
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