Partie Partie législative›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre›Titre Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires›Chapitre Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques›Sect. Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
Art. L294
En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265. Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l294