Partie Partie législative›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre›Titre Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires›Chapitre Chapitre IV : Statut des réfractaires.›Sect. Section 1 : De la qualité de réfractaire.
Art. L300
En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l300