Partie Partie législative›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre›Titre Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires›Chapitre Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail›Sect. Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
Art. L314
En vigueur depuis le 27 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l314