Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Le centre médico-chirurgical
Art. R621-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'Institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r621-10