Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre Titre II : Dispositions communes et finales›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Art. D575
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d575