Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.›Sect. Section 2 : Dispositions pénales.›§ Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

Art. L84

En vigueur depuis le 10 juil. 2004
Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l84

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