Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.›Sect. Section 2 : Dispositions pénales.›§ Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

Art. L85

En vigueur depuis le 27 août 2011
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés : - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ; - par tous les officiers de police judiciaire ; - par tous les officiers de police municipale assermentés. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l85

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