Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil›§ Sous-section 1 : Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux

Art. R11-3

En vigueur depuis le 3 sept. 2021
Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r11-3

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