Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil›§ Sous-section 1 : Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux

Art. R11-5

En vigueur depuis le 3 sept. 2021
La cour d'appel statue après que les parties et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r11-5

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