Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil›§ Sous-section 1 : Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux

Art. R11-8

En vigueur depuis le 3 sept. 2021
Devant la Cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-r11-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil