Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.›§ Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus

Art. R20-29-10-2

En vigueur depuis le 13 juil. 2024
Après s'être assuré que les équipements terminaux intègrent les fonctionnalités et les caractéristiques techniques mentionnés à l'article R. 20-29-10-1, le fabricant établit une documentation technique et une déclaration de conformité pour chaque type d'équipement terminal. Dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 34-9-3, le fournisseur du système d'exploitation fournit au fabricant un certificat attestant de la conformité du système d'exploitation aux fonctionnalités et caractéristiques techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1. Il fournit toute information à la demande du fabricant afin de permettre à ce dernier d'établir la documentation technique et la déclaration de conformité mentionnées à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r20-29-10-2

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