Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires›Chapitre Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.

Art. R52-3-10

En vigueur depuis le 12 août 2006
Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment : 1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ; 2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-r52-3-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil