Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires›Chapitre Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.

Art. R52-3-9

En vigueur depuis le 12 août 2006
Le titulaire de l'autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris par la France dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d'identification des stations, dont l'Agence nationale des fréquences l'a informé.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r52-3-9

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