Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales›Titre TITRE Ier : Autres services›Chapitre Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique›Sect. Section 2 : Exigences requises pour la lettre recommandée électronique
Art. R53-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes :
1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;
4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;
5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r53-2