Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS›Chapitre Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur›Sect. Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

Art. L223-1

En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-l223-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil