Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS›Chapitre Chapitre III : Les opérations de vente
Art. L233-1
En vigueur depuis le 28 mai 2026
En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l233-1