Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre unique

Art. L311-2

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-l311-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil