Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre unique
Art. L311-4
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l311-4