Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS›Chapitre Chapitre III : Les opérations de vente

Art. L233-2

En vigueur depuis le 28 mai 2026
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-l233-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil