Partie Partie législative›Livre LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE›Titre TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS›Chapitre Chapitre III : Les opérations de vente
Art. L233-2
En vigueur depuis le 28 mai 2026
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l233-2