Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Art. L412-7

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l412-7

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