Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre unique : L'astreinte

Art. L421-1

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l421-1

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