Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L431-3

En vigueur depuis le 29 juil. 2023
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l'expulsion transmet une copie du procès-verbal d'expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Cette transmission s'effectue par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l431-3

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