Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS›Chapitre Chapitre unique
Art. L451-1
En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l451-1