Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Les contestations

Art. L512-1

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l512-1

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