Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Les contestations

Art. L512-2

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025024948#art-l512-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil