Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION›Chapitre Chapitre III : Le sort des meubles
Art. L433-1
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l433-1