Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION›Chapitre Chapitre III : Le sort des meubles
Art. L433-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l433-2