Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : La procédure

Art. R311-8

En vigueur depuis le 1 juin 2012
La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r311-8

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