Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
Art. R511-4
En vigueur depuis le 1 juin 2012
A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r511-4