Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS›Chapitre Chapitre unique
Art. R451-3
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r451-3