Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS›Chapitre Chapitre unique
Art. R451-2
En vigueur depuis le 1 juin 2012
L'huissier de justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l'article R. 432-1 qu'il signifie conformément aux dispositions de l'article R. 432-2.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r451-2