Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : L'EXPULSION›Titre TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS›Chapitre Chapitre unique
Art. R451-1
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux :
1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 ;
2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r451-1