Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Art. R511-2

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r511-2

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