Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels›Sect. Section 1 : Les opérations de saisie

Art. R522-2

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r522-2

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