Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels›Sect. Section 1 : Les opérations de saisie
Art. R522-4
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Les dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-19 sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r522-4