Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels›Sect. Section 2 : La conversion en saisie-vente

Art. R522-7

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L'énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis. La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement. Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r522-7

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