Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre III : La saisie conservatoire des créances›Sect. Section 1 : Les opérations de saisie

Art. R523-2

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r523-2

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