Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre III : La saisie conservatoire des créances›Sect. Section 1 : Les opérations de saisie
Art. R523-6
En vigueur depuis le 1 juin 2012
A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r523-6