Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES›Titre TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES›Chapitre Chapitre III : La saisie conservatoire des créances›Sect. Section 1 : Les opérations de saisie
Art. R523-5
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r523-5